28 mars 2008
UE mesures envisagées pour combattre la fraude contre la TVA
TVA lutte contre la fraude au sein de l'UE
17 mars 2008 Fraude à la TVA : La Commission européenne propose des mesures pour lutter efficacement contre la fraude
Note d'information de la Cour des comptes européenne concernant le rapport spécial n° 8/2007 relatif à la coopération administrative dans le domaine de la TVA
Dans une Communication sur la nécessité d'une stratégie coordonnée de lutte contre la fraude fiscale ( COM/ 2006/254 ) , la Commission a suggéré une série de mesures visant à améliorer l'échange d'information.
Une de ces mesures consiste en la réduction des délais de soumission et d'échange d'information sur les transactions intracommunautaires. Cette mesure a été désignée par le Conseil, dans ses Conclusions du 5 Juin 2007, comme étant une des mesures à mettre en oeuvre en priorité. Cette étude analyse les conséquences possibles d'une telle mesure pour les entreprises actives dans le commerce intracommunautaire.
Une autre mesure consiste en la collecte et l'échange d'informations plus détaillées sur les transactions intracommunautaires
Etude sur les conséquences possibles de certaines mesures envisagées pour combattre la fraude TVA (information plus détaillée)
11:15 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, T.V.A., Union Européenne | Tags : europe, fraude fiscale, tva, fiscalite internationale, fiscalite européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
17 mars 2008
Dividendes :la clause anti abus
Les dividendes distribués par une filiale à sa maison mère située dans un état de l’UE sont en principe exonérés de toutes retenues à la source
LA TRIBUNE EFI SUR LE TRANSFERT DE DIVIDENDES
La directive n 90/435/CEE du 23 juillet 1990 relative au régime des sociétés mères et filiales établies au sein de l’union a été transposée dans le cadre de l’article 119 ter CGI
Ces textes disposent que l’exonération ne fait pas obstacle à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d’éviter des abus
L’administration française a commenté ce dispositif dans une Instruction du 3 aout 1992 BOI 4 J 2 92 et dans la documentation de base
DB4J1334 § 50 à jour au 1er novembre 1995
Une première jurisprudence a été rendue le 20 novembre 2007 par le tribunal administratif de LYON
TA LYON 20 Novembre 2007 n°0504138 sas Mac Kechnie France
L’administration avait contesté l’exonération dans le cas d’uen distribution de dividendes versés par une filiale française à sa mère britannique qui était détenue par deux sociétés établies à jersey .
le tribunal de Lyon a donné tort à l’administration en suivant une analyse de la situation de faits
07:45 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Revenu de source francaise, SOCIETES MERES, Union Européenne | Tags : directive mère fille, holding, la clause anti abus, fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
04 mars 2008
Investir au Pays Bas (1)
- Les sites officiels des pays bas I
- Les sites officiels des pays bas II
- Netherlands Foreign Investment Agency
- TAX ADMINISTRATION
- MINISTERE DES FINANCES
This brochure is intended for Dutch-based companies that operate internationally and for international companies wishing to set up a business in the Netherlands . The brochure offers a general overview of the taxes to which companies in the Netherlands are liable.
A general overview of the international aspects of taxation in the Netherlands . The topis are the avoiding of double taxation, the treaties for the avoidance of double taxation, the notion non resident tax payer and the practice of Advance pricing Agreement (APA) and Advance Tax Ruling (ATR)
Agreement between the Isle of Man and the Kingdom of the Netherlands for the avoidance of double taxation with respect to Enterprises operating ships or aircraft in international traffic.
Agreement between the Isle of Man and the Kingdom of the Netherlands for the exchange of information relating tot tax matters.
Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Isle of Man on the access to mutual agreements procedures in connection with the adjustment of profits of associated enterprises and the application of the Netherlands participation exemption.
This document contains the text of the Convention between the Netherlands and Barbados for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital, including the accompanying protocol
09:30 Publié dans Autres, Pays Bas | Tags : INVESTIR AU PAYS BAS, netherlands, fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
22 février 2008
AMURTA la fin des RAS sur dividendes entre sociétés ?
La fin des RAS sur dividendes entre sociétés européennes
NOUVEL ARRET CJCE AMURTA C 379/05 du 8 novembre 2007
La Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé par une décision « Denkavit » du 14 décembre 2006, que constituait une entrave non justifiée au principe de liberté d’établissement (article 43 CE du traité) une législation nationale accordant un traitement fiscal différent à des dividendes distribués par une filiale selon que le siège de la société mère est situé dans l’Etat de la société distributrice ou dans un autre Etat membre.
ATTENTION la situation AMURTA ne relève pas du champ d’application de la directive. 90/435 mère fille
Dans un arrêt AMURTA C 379/05 du 8 novembre 2007 , la cour a élargi sa précédente jurisprudence en se fondant sur la liberté de circulation des capitaux , définie parles articles 53 et 56 du traité ,principe qui s’applique aussi dans les relations avec les pays tiers et en l'appliquant à des relations de placement et non de mères-filles.
08:20 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.) | Tags : amurta, fiscalite internationale, fiscalite européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
14 février 2008
Investir au Maroc المملكة المغربية)
Merci aux nombreux fiscalistes du Maroc qui nous ont rejoint.
N'hésitez pas pas à nous faire part de vos observations positives.
REGIME SOCIAL ET FISCAL DU FRANCAIS A L ETRANGER
LES LIENS INTERNETS OFFICIELS DU MAROC
LES LIENS INTERNETS OFFICIELS DU MAROC II
Le délai de 47 jours pour transférer une propriété à Casablanca placent le Maroc à la 82ème place sur 178 pays. Pourtant, à Kenitra ceci ne prendrait que 2 semaines, le même temps qu’à Tokyo ou à Helsinki. Pourquoi c’est plus facile d’exécuter un contrat et construire un dépôt à Agadir qu’à L’Oriental? Comparez les résultats au long du Maroc pour création d’entreprise, transfert de propriété, octroi de licences et exécution des contrats.
MINISTERE DES FINANCES ( imposition)
LA DIRECTION DES INVESTISSEMENTS
en ligne le 14.07.07
LE TRAITE FISCAL AVEC LA FRANCE
1 REPONSES MINISTERIELLES
La non résidence en droit fiscal français
domicile fiscal. définition. convention franco-marocaine Rép de VILLIERS 21.09.1998.doc
Jurisprudences
CE 28.09.1988 N°60424 AFF LESMARIS
CE 06.04.1998 N°161424 Aff LESMARIS
CE N°49993 2 JUIN 1986 Aff CHENEBAULT
07:58 Publié dans Maroc | Tags : maroc, residence fiscale, fiscalité internationale, conseil fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
04 février 2008
La gazette internet du droit
La gazette internet du droit @
Pour imprimer et placer sur votre bureau
et diffuser avec les liens, cliquer
Le droit européen
Le conseil constitutionnel
La jurisprudence judiciaire
- Le bulletin de la cour de cassation
- Le bulletin de la cour d'appel de Paris (en préparation)
La jurisprudence administrative
- La lettre du Conseil d’ état
- La lettre de la cour administrative d’appel de Paris
- La lettre du tribunal administratif de Paris
Le droit des autorités indépendantes
06:25 Publié dans de l'Assiette | Tags : gazette internet, fiscalite internationale, fiscalite européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
03 février 2008
Royaume Uni et convention OCDE d'assistance
le 24 janvier 2008, le Royaume Uni a déposé l’instrument de ratification de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale
Cette date est symbolique car elle coïncide à la commémoration du 20ème anniversaire de son ouverture à la signature, le 25 janvier 1988.
L’OCDE et le Conseil de l’Europe ont publié ensemble la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale pour commémorer le 20ème anniversaire de son ouverture à la signature, le 25 janvier 1988.
La Convention fournit l’un des instruments les plus complets et les plus efficaces pour lutter contre l’indiscipline fiscale internationale dans l’économie plus ouverte et plus intégrée d’aujourd’hui. Elle couvre tous les impôts et permet l’échange de renseignements, les vérifications simultanées multilatérales et l’assistance au recouvrement. Elle fournit de nombreuses garanties pour protéger la confidentialité des renseignements échangés.
Paolo Ciocca, le président du Comité des affaires fiscales de l’OCDE s’est félicité de la ratification de la Convention par le Royaume Uni et a ajouté: “ j’ai été heureux d’apprendre, à la réunion du Comité de cette semaine, qu’un certain nombre d’autres pays OCDE ont l’intention de signer la Convention. Ceci reflète l’intérêt croissant envers la coopération administrative multilatérale et la Convention fournit le cadre juridique nécessaire et les garanties pour faciliter une telle coopération ».
études fiscales internationales,le blog de la fiscalité internationale
16:50 Publié dans Royaume Uni, Traités et renseignements | Tags : convention d assistance fiscale ocde, fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
31 janvier 2008
LE PRECOMPTE EST REMBOURSE A SUEZ
L'État condamné à rembourser 618 millions à Suez
Le tribunal administratif de Paris a condamné l'État à rembourser plus de 618 millions d'euros au groupe Suez, plus de 49 millions à Alcan et plus de 21 millions à Valeo. Ces remboursements correspondent à l'impôt - précompte mobilier- payé par ces entreprises sur les dividendes versés par leurs filiales européennes. Car la justice européenne considère que cet impôt restreint la libre circulation des capitaux. En février 2007, l'État a déjà été condamné, pour la même raison, à rembourser 156 millions d'impôts à Accor.
Suez avait demandé par réclamation le remboursement du précompte mobilier assis sur des distributions de dividendes en provenance de ses sociétés filiales établies dans d’autres Etats membres de l’Union européenne que la France , au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;
L’administration ayant rejeté cette réclamation, Suez a saisi le tribunal administratif de paris qui par jugement du 28 décembre 2007 req n° N° 0300768 a ordonné le remboursement sur le motif suivant
TA PARIS 28 décembre 2007 n°0300768
« Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le dispositif de l’avoir fiscal et du précompte, tel qu’instauré par le droit interne alors en vigueur, impliquait une restriction à la libre circulation des capitaux qui ne pouvait trouver sa justification dans le principe de territorialité de l’impôt ni dans la nécessité de préserver la cohérence du système fiscal français, et qui, en conséquence, était contraire aux stipulations des articles 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne ; que, par suite, il y a lieu de prononcer la restitution au bénéfice de la société SUEZ de la contre-valeur en euros des sommes, non contestées, de 842.764.400 F, 1.437.416.383 F et 1.774.294.267 F, correspondant à l’impôt versé à raison du précompte mobilier assis sur les dividendes reçus de ses filiales installées dans d’autres pays membres de l’Union européenne que la France , au titre, respectivement, des années 1999, 2000 et 2001 « ;
études fiscales internationales,le blog de la fiscalité internationale
15:35 Publié dans SOCIETES MERES | Tags : fiscalite internationale, fiscalite européenne, suez | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
25 janvier 2008
UE Abus de droit au sein de l'Union
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPEEN ET AU COMITÉ ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN
12 Décembre 2007 COM 2007 785 final
Concernant l’application des règles en matière de lutte contre l’évasion fiscale, la Commission estime, à la lumière, tout particulièrement, de certains arrêts récents de la Cour de justice européenne, qu’il est urgent:
de trouver un juste équilibre entre l’intérêt public de lutter contre les abus et la nécessité d’éviter toute restriction disproportionnée des activités transfrontalières au sein de l’UE, et
de mieux coordonner l’application des mesures anti-abus en ce qui concerne les pays tiers, afin de protéger les assiettes fiscales des États membres.
Tenant compte de ce qui précède, la présente communication analyse les principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour de justice européenne en vue de susciter un débat plus général sur les réponses qu’il convient d’apporter aux défis qui se posent aux États membres dans le domaine concerné. Il s’agit donc d’une initiative visant à poser le cadre des nouvelles discussions qu’il y a lieu d’engager avec les États membres et les parties prenantes afin d’explorer le spectre des solutions coordonnées envisageables dans ce domaine
études fiscales internationales,le blog de la fiscalité internationale de la fiscalite européenne
16:40 Publié dans Abus de droit :JP, Union Européenne | Tags : europe, abus de droit, fraude fiscale, fiscalite internationale, fiscalite européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
22 janvier 2008
Les Bases du contentieux fiscal
ATTENTION, à défaut d’un accord ou d’une transaction entre le contribuable et le fisc, la phase contentieuse NE PEUT COMMENCER qu’a partir de la mise en recouvrement des impositions contestées et ce sous peine d’irrecevabilité.
Pour placer sur votre bureau,imprimer ou diffuser avec les liens cliquer.
|
-
MOYEN NOUVEAU OUI - DEMANDE NOUVELLE NON
Cour de cassation chambre commerciale 15 septembre 2009 N° 08-16444
La recevabilité d’une demande en cours d’instance est appréciée par rapport à la réclamation initiale du contribuable.
Une demande de plafonnement de l’ISF en cours d’instance n’est pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau car le contribuable avait demandé la restitution de l’ISF trop payé dès la réclamation
-
13 N-1-08 n° 18 du 14 février 2008 : Pénalités fiscales. Majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts applicable à l'impôt sur le revenu.
ATTENTION, sauf demande EXPRESSE de sursis de paiement; (en pdf cliquer )les impositions réclamées sont exigibles et l'administration peut exécuter sa créance
Article L 277 LPF ( légifrance)
Par ailleurs ,quelle que soit la nature des impôts, contributions, droits ou taxes en cause, les contestations élevées par les contribuables sont d'abord obligatoirement soumises, par voie de réclamation, à l'administration des impôts, qui doit notifier sa décision au réclamant dans un délai de six mois.
Enfin, le contribuable peut porter le litige devant la juridiction compétente après notification de cette décision ou à l'expiration du délai de six mois.
Prix de transfert entre sociétés apparentées
En ce qui concerne le contentieux pour la détermination des prix de transferts, il existe une réglementation particulière. (cliquer)
Dans notre société démocratique, les revenus imposables doivent faire l’objet d’une déclaration fiscale par le contribuable.
En France, la détermination forfaitaire ou d’office du revenu imposable est exceptionnelle et souvent établie à titre de sanction et ce, contrairement à des pratiques étrangères.
Attention : dans un grand nombre de situations les contribuables non résidents en France mais ayant une résidence « secondaire », c'est-à-dire n’étant pas leur domicile fiscal, peuvent être soumis à l’obligation d’une déclaration alors même qu’ils ne sont pas imposables en France (art.170 bis CGI).
Contrairement à une opinion répandue, le nombre de vérifications fiscales d’entreprises (45.000 par an ) ou de particuliers (5.000 par an) est faible par rapport au nombre total des contribuables.
De même, le nombre de plaintes pénales pour fraude fiscales ne dépasse pas 1.000 par an .
Les procédures de rectification des revenus sont le plus souvent contradictoires entre le contribuable et l’administration .
06:15 Publié dans Base du contentieux, Sursis de paiement | Tags : contentieux fiscal, sursis de paiement, fiscalite internationale, fiscalite européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
12 janvier 2008
Société à prépondérance immobilière PV sur cession de titres de SPI
Envoyer cette note à un ami
Dans le cadre de la modification de l’imposition des plus values de cession de titres de SPI par des sociétés imposées à l’IS je blogue une analyse synthétique de l’imposition des plus value de cession de titre des SPI
Article 26 de la LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008
Pour imprimer et diffuser avec le lien, cliquer
|
Instruction portant définition de la SPI en matière d’IS
BOI 4 avril 2008 § 59 à 66
ATTENTION,l'article 26 § IV de la loi de finances de 2008
a profondément modifié l'article 244 bis A du CGI
Article 26 de la LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008
Les travaux parlementaires sur les articles 26 et 27
Les travaux parlementaires sur l'article 26
Attention, la définition de la SPI est variable pour chaque catégorie d’ impôt
I cessions réalisées par des personnes physiques
A cessions réalisées par des personnes physiques domiciliées en France
B cessions réalisées par des personnes physiques non domiciliées en France
II cessions réalisées par des personnes morales
A Cessions réalisées par des personnes morales domiciliées en France
B Cessions réalisées par des personnes morales non domiciliées en France
- Les travaux du parlement sur l'article 11 du projet de loi
- ARTICLE 11 : AMÉNAGEMENT DU RÉGIME DES PLUS OU MOINS-VALUES SUR TITRES DE SOCIÉTÉS À PRÉPONDÉRANCE IMMOBILIÈRE POUR LES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
- I. TEXTE DU PROJET DE LOI
- II. RAPPORT AN N° 276 TOME II (XIIIÈME LÉGISLATURE) PREMIÈRE LECTURE
- III. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE TROISIÈME SÉANCE DU JEUDI 18 OCTOBRE 2007
- IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE
- V. RAPPORT SÉNAT N° 91 TOME II (2007-2008) PREMIÈRE LECTURE
- VI. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 26 NOVEMBRE 2007
- VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
- I. TEXTE DU PROJET DE LOI
texte voté
VIII. RAPPORT CMP N° 507 AN (XIIIÈME LÉGISLATURE) ET 139 SÉNAT (2007-2008)
NOUVEAU
11 bis A (Sénat 1ère lecture) | Précision et harmonisation du régime fiscal des non résidents en matière immobilière | ||
11 bis B (Sénat 1ère lecture) | Application du régime SIIC aux dividendes versés par des sociétés étrangères dont l'activité est similaire à celle des SIIC, et qui sont exonérées d'impôt sur les sociétés | ||
11 bis C (Sénat 1ère lecture) | Extension du régime SIIC aux plus-values de cession réalisées sur les titres de sociétés après prépondérance immobilière | ||
11 bis D (Sénat 1ère lecture) | Prorogation du régime de libre réévaluation |
- Les articles 244 bis A et suivants
- Doctrine administrative applicable à compter du 1er janvier 2004
- BOI 8 M 1 04
- Aménagements 8M 1 05 et 8M 1 06
- Nouveau régime de désignation d’un représentant fiscal
- Exonération du prélèvement en faveur de l’habitation d’un non résident
- Exonération de la résidence principale, lorsque celle-ci est détenue au travers d'une société dont le siège est situé hors de France rescrit 2007/22
- La société à prépondérance immobilière ( S.P.I.)
- Tableau des définitions des SPI (source MINEFI à actualiser)
I cessions réalisées par des personnes physiques
- A Cessions réalisées par des personnes physiques domiciliées en France
Les cessions occasionnelles de titres de sociétés dont l'actif est principalement constitué d'immeubles sont soumises :
-
- si la société relève de l'impôt sur le revenu (art 8), au régime d'imposition des plus-values immobilières
Texte applicable article 150 UB CGI
Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
Selon l'administration, si les parts sont cédées moins de trois ans après la création de la société, la plus-value relève du régime des plus-values sur valeurs mobilières (Inst. 8 M-1-05 n° 57).
Attention ces dispositions ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
Règle d’assiette Ces sont les règles d’assiette applicable aux plus values immobilières
Modalités de paiement En principe, les prélèvements fiscaux et sociaux sont payables au moment de l’enregistrement que l’acte soit authentique ou SSP
- si la société est soumise à l'impôt sur les sociétés, au régime des plus-values de cession de valeurs mobilières,.
Règle d’assiette Ces sont les règles d’assiette applicable aux plus values mobilières
Modalités de paiement En principe, la plus value doit être déclarée dans le cadre de la déclaration annuelle des revenus
- B cessions réalisées par des personnes physiques NON domiciliés en France
Texte applicable article 244 bis A CGI
Cet article prévoit que sous réserve des conventions internationales, les plus-values réalisées à titre occasionnel par des contribuables domiciliés hors de France lors de la cession d'immeubles ou de titres de sociétés non cotées à prépondérance immobilière quel que soit le régime d'imposition de la société supportent selon le cas un prélèvement dont le taux est fixé :
- - à 16 % pour les personnes physiques et les associés personnes physiques de sociétés de personnes françaises, s'ils sont résidents à la date de la cession d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'Islande ou de Norvège ;
- - à 33 1/3 % dans tous les autres cas.
Les profits réalisés à titre habituel sont soumis quant à eux à un prélèvement de 50 % Les prélèvements sociaux ne sont jamais dus par les non-résidents.
Définition de la société à prépondérance immobilière
En cas d’application l’article 244 bis CGI la SPI ,visée par l’article 244 bis A CGI est une société non cotée en bourse dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions de SPI.
Le régime fiscal de la société (IR ou IS) est ici indifférent, alors que les cessions de titres de sociétés soumises à l'IS échappent au régime des plus-values immobilières lorsqu'elles sont réalisées par des résidents. Attention , il n’existe pas (encore ) de définition « standart « de la SPI et ce ni au niveau interne ni au niveau des traités
Si les conventions donnent presque toujours à la France ( pour le Luxembourg cliquer ) le droit d'imposer les plus-values réalisées directement lors de l'aliénation d'immeubles situés sur son territoire, il n'en va pas de même pour les plus-values de cession des parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière.
Pour ces dernières, il faut donc systématiquement procéder à un examen attentif de la convention applicable pour déterminer si la France a ou non le droit d'imposer.
Par ailleurs, les immeubles affectés par une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ne doivent pas être pris en compte pour l'appréciation du pourcentage de 50 %
Champ d'application du prélèvement Le prélèvement s'applique :
- - aux personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France
- - aux sociétés ou organismes - quelle que soit leur forme - dont le siège social est situé à l'étranger et ce quel que soit le lieu de résidence des associés mais sous réserve du rescrit 2007:22 ;
- - et aux sociétés de personnes françaises et sociétés ou groupements assimilés, relevant des articles 8 à 8 ter du CGI, qui comptent parmi leurs associés des non-résidents, au prorata des droits sociaux détenus par ceux-ci.
Le prélèvement est libératoire de l'impôt sur le revenu. Lorsque le cédant est assujetti à l'impôt sur les sociétés, il est imputable sur cet impôt et l'excédent peut être restitué (sur réclamation).
Le prélèvement frappe les profits provenant de la cession à titre onéreux :
- - d'immeubles bâtis ou non bâtis situés en France, à l'exclusion toutefois des immeubles affectés à une exploitation professionnelle en France ;
- - de droits immobiliers ;
- - et d'actions ou parts de sociétés non cotées à prépondérance immobilière autres que les Sicomi.
Règle d’assiette Lorsque le cédant est assujetti à l'impôt sur le revenu (personne physique ou société de personnes), la plus-value est en principe déterminée dans les mêmes conditions que pour les personnes domiciliées en France Ces sont donc les règles d’assiette applicable aux plus values immobilières des résidents personnes physique c’est à dire après déduction des frais et impositions réels d’acquisition ,avec l’abattement de 10% à partir de la cinquième année de possession , exonération à partir de la quinzième année
Exonération particulière Une exonération particulière est par ailleurs prévue en faveur de l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes, ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne, de l'Islande ou de la Norvège ou d'un autre Etat si elles peuvent invoquer le bénéfice d'une clause de non-discrimination : Inst. 8 M-1-05 fiche 14 n° 19 Inst. 8 M-1-06 n° 15).
Modalités de paiement En principe,les prélèvements fiscaux et sociaux sont payables au moment de l’enregistrement que l’acte soit authentique ou SSP
-
II cessions réalisées par des personnes morales
- A Cessions réalisées par des personnes morales domiciliées en France
Depuis le 26 septembre 2007, les plus values provenant de la cession de titres de SPI par des sociétés françaises soumises à l’ IS sont imposées à l’ IS au taux ordinaire.
Elles ne peuvent bénéficier ni de l’exonération des titres de participations ni de du régime des plus values à long terme
NOUVEAU régime des SPI à compter du 26 09 07 art 11 LDF pour 2008
article 109 a sexies-0 bis CGI nouveau
Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière réalisées à compter du 26 septembre 2007.
"Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière, les sociétés dont l’actif est à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d’autres sociétés à prépondérance immobilière.
Pour l’application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale.
La société est donc qualifiée de société à prépondérance immobilière si le seuil de 50% de composition de son actif est franchi, à l’un ou l’autre des deux moments suivants (:
-
– à la date de cession de ses titres générant pour l’entreprise cédante les plus-values dont il convient de déterminer si elles bénéficient ou non du taux réduit d’imposition ;
-
– à la clôture du dernier exercice précédant la cession (pour les plus-values immobilières des particuliers, il est pas tenu compte de la composition de l’actif de la société dont les titres sont cédés à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession).
Définition de la SPI dans le cadre de plus values à long terme
ART.46 Quarter 0 RH Ann III CGI
Règle d’assiette Ces sont les règles d’assiette applicables aux sociétés imposables à l’IS
Modalités de paiement La plus value fait partie du résultat ordinaire de la société
- B cessions réalisées par des personnes morales non domiciliées Principe d’imposition
Cet article prévoit que sous réserve des conventions internationales, les plus-values réalisées à titre occasionnel par notamment les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et, au prorata des droits sociaux ou des parts détenus par des associés ou porteurs qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France, lors de la cession d'immeubles ou de titres de sociétés non cotées à prépondérance immobilière quel que soit le régime d'imposition de la société supportent selon le cas un prélèvement de 33 1/3 %
Cas particulier l’immeuble d'un établissement ou d"une base fixe
Le prélèvement n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession
Assiette du prélèvement
Lorsque le prélèvement est dû par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention.
L'administration a précisé que le prix d'acquisition s'entend ici du prix effectivement payé, majoré, le cas échéant, des seules dépenses de construction, reconstruction ou agrandissement qui présentent le caractère d'immobilisation par nature, à condition qu'elles aient été effectivement supportées par la société, que leurs montant et paiement soient justifiés (production des factures et des justificatifs des règlements) et qu'elles n'aient pas déjà été déduites pour la détermination du revenu imposable
études fiscales internationales,le blog de la fiscalité internationale
10:05 Publié dans Fiscalité Immobilière, Société à prépondérance immobilière | Tags : societe a preponderance immobilière, fiscaliteinternationale, fiscalite internationale, plus value immobiliere | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
04 janvier 2008
LES PRIVILEGES de la "HOLDING" à la française
-
LES PRIVILEGES de la « HOLDING « à la française
mise à jour juin 2010
Maintien du régime de l’exonération des PV de cession
Question n° 12608 posée par M. Jacques Mahéas , sénateur
Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Pour placer sur votre bureau,imprimer ou diffuser avec les liens cliquer.
|
Le régime fiscal français des titres de participations n’a, en fait, rien à envier à ceux des nombreux autres régimes « holding » existant à l’étranger notamment par les régles précisées ci dessous
Par ailleurs le droit des sociétés a été profondément simplifié et modernisé.
I. Exonération des dividendes des filiales « fiscales «
II. Exonération des plus values de cession des filiales « fiscales «
4 H-1-08 n° 2 du 4 janvier 2008 :
Frais d'acquisition de titres de participation - Incorporation obligatoire au prix de revient des titres et amortissement sur cinq ans;
III Maintien du régime de l’intégration fiscale
I. Exonération des dividendes de filiales « fiscales «
Une synthèse du régime mère fille
(CGI, art. 145, 216 ; DB 4 H-211 ; BO 4 H-10-95 ; BO 4 H-4-99 ; BO 4 H-1-00, BO 4 H-1-01, BO 4 J-2-05, BO 4 H-3-07 ) cliquer
Compatibilité avec les principes de liberté d'établissements et de libre circulation des marchandises et la directive « mère-fille » n° 90/435/CEE du 23 juillet 1990 - Renvoi préjudiciel devant la CJCE
CE, 17 janv. 2007, Banque fédérative du Crédit mutuel, req. n° 262967 cliquer
cjce 03.04.08 Banque Féd du Crédit Mutuel contre MINEFI c 27/07
Depuis 1965, les dividendes perçus par une société mère de filiales « fiscales »- à ne pas confondre avec la filiale « commerciale » sont exonérés de l’IS.
Ce régime a été considérablement simplifié et assoupli notamment à la suite de la disparition de l’avoir fiscal et du précompte payable sur les distributions exonérées d’IS.
A ce jour , les résultats exonérés peuvent être librement distribués sans imposition complémentaire sous réserves des éventuelles retenues à la source , limitées ou supprimées par les traités fiscaux et la directive européenne « mères filles » .
Les produits des actions ou parts d'intérêt perçus par la société mère d’une filiale « fiscale « au cours d'un exercice peuvent être retranchés de son bénéfice net total, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.
Les sociétés mères doivent ainsi réintégrer un montant forfaitaire réputé correspondre aux charges afférentes aux produits de participation qu'elles ont perçus et ex tournés du résultat fiscal.
Cette réintégration est égale à 5 % MAXIMUM du produit total des participations, crédit d'impôt compris.
La quote-part de frais et charges à réintégrer ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société mère au cours de la même période.
Conditions visant la société mère .
Toutes personnes morales ou organismes –y compris donc les sociétés en participation - soumis à l'impôt sur les sociétés, quelle que soit leur nationalité, peuvent bénéficier du régime des sociétés mères.
Ce régime s'applique donc également aux établissements stables ou succursales en France de sociétés étrangères.
, Le régime des sociétés mères est optionnel. ce qui permet d’utiliser les pertes fiscales
La société mère doit être soumise de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés au taux normal sur tout ou partie de son activité et quelle que soit la nature de celle-ci.
ATTENTION Seuls restent exclus du régime, les sociétés ou organismes totalement exonérés de l'impôt sur les sociétés au taux normal ou dont aucune activité y compris la perception des dividendes en cause n'est imposable à l'impôt sur les sociétés au taux normal.
Le régime des sociétés mères s’applique donc à la « holding » dite impure c’est à dire ayant une activité commerciale ou autres .
La forme juridique sous laquelle est constituée la filiale est sans incidence au regard de l'application du régime.
La qualité de société mère doit s'apprécier à la date de mise en distribution des produits par la filiale.
Conditions visant la filiale « fiscale »
Les titres de participation possédés par la filiale « fiscale » doivent :
- Revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement agréé par l'Administration ;
- Représenter au moins à la fois 5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice, sachant que ce seuil de 5 % vise les titres qui comportent à la fois un droit de vote et un droit à dividende.
NOUVEAU Par ailleurs le régime des sociétés mères peut désormais s'appliquer aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés de droit de vote, dès lors que la société participante détient par ailleurs une participation « éligible » au régime, ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation
- s’engager à conserver les titres pendant un délai de deux ans.
Le régime des sociétés mères n'est toutefois pas applicable dans certaines situations :
II. Exonération des plus values de cession de filiales « fiscales «
Depuis le 1er janvier 2007, les plus values de cessions de filiales « fiscales, françaises ou étrangères sont exonérées de l’IS .
ATTENTION seules les plus values de cession de titres de participation au sens fiscal du terme peuvent bénéficier de ce nouveau régime .
Pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2007, les titres du portefeuille se classent en trois catégories sur le plan fiscal au regard de la taxation des plus-values à long terme :
- les titres de participation (et assimilés) qui bénéficient du régime d'exonération
- les titres de capital-risque qui combinent exonération et taux réduit ( 15%) des plus-values à long terme lorsqu'ils sont détenus depuis au moins cinq ans ;
- les autres titres qui relèvent du taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés.
attention
- les titres de participation au sein de sociétés à prépondérance immobilière n' ouvrent plus droit au taux réduit des plus-values à long terme ;
Nouveau régime à compter du 26 septembre 2007
Définition des titres de participations dans les S.P.I.
pour l'application de l'article 219 CGI
Définition des titres de participation
Les titres de participation comprennent les parts ou actions qui revêtent à la fois ce caractère sur le plan comptable et sur le plan fiscal conformément à la définition visée ci-dessus
Sur le plan comptable, les titres de participation sont les titres comptabilisé en titre de participation c’est à dire ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle.
Principe de l’exonération
Les plus-values réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007 lors de la cession de titres de participation ou de titres assimilés détenus depuis au moins deux ans sont exonérées, sous réserve de la taxation d'une quote-part de frais et charges qui reste comprise dans le résultat ordinaire de l'exercice.
Calcul de la quote part des frais
4 B-1-08 N° 36 du 4 AVRIL 2008
ATTENTION Note EFI/ les règles d'assiette de ce régime "d'imposition séparée" sont lègérement analysées aux paragraphes 91 et suivant du BOI. A chacun d'y apporter sa compréhension personnelle...sur des oublis de rédaction certainement diplomatiques....
Cette quote-part de frais et charges est fixée forfaitairement à 5 % du résultat net des plus-values de cession,
i) les frais d’acquisition
Au plan fiscal, conformément à l’article 21 de la loi 2006-1666 du 21-12-2006, les frais d'acquisition de titres de participation engagés par des sociétés soumises à l'IS au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 sont obligatoirement incorporés au prix de revient des titres mais peuvent être amortis sur cinq ans.
NEW 4 H-1-08 n° 2 du 4 janvier 2008 : Impôt sur les sociétés - Dispositions particulières - Frais d'acquisition de titres de participation - Incorporation obligatoire au prix de revient des titres et amortissement sur cinq ans;
ii) les frais financiers
ATTENTION, les frais financiers d’acquisition des titres de participation ne semblent pas avoir fait l’objet de commentaire officiel pour savoir s’ils sont ou non déductibles du résultat imposable au taux ordinaire de l’IS.
Comment le fisc français,s'il prend position !, interprètera t il le texte de la loi qui dispose
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %.
Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.
Les conséquences budgétaires étant importants, Il convient donc de rester attentif et vigilant sur cette question pour les LBO
En l’état, du point de vue fiscal, l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI précise que, les frais financiers ne doivent pas être retenus pour la détermination du coût de production des immobilisations.
iii) les frais des intermédiaires financiers
Par ailleurs, les honoraires versés à des intermédiaires financiers pour rémunérer leur prestation d'intermédiation pour la conclusion d'une vente de titres constituent des frais inhérents à cette vente et non des frais généraux déductibles du résultat imposable. Ils viennent donc en déduction de la plus-value à long terme réalisée sur les titres vendus. et non du résultat imposé au taux ordinaire
CE 7 février 2007 n° 279588, 3e et 8e s.-s., min. c/ Sté Weil Besançon :
III Maintien du régime de l’intégration fiscale
4 H-2-08 n° 35 du 2 avril 2008 :
DOCTRINE ADMINISTRATIVE DB 4 H 66
DOCUMENT 07.09.07 POUR IMPRIMER LE DOCUMENT
holding pdf 04.08 holding pdf
holding doc holding doc FINAL06.04HOLDING.doc
18:30 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, SOCIETES MERES | Tags : régime fiscal holding, fiscalite internationale, fiscalite européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
12 septembre 2007
Investir en Allemagne
Réforme fiscale pour 2008
Importante baisse de l'imposition des entreprises
(option finances n° 946 )
NEW 10.07 Allemagne :
ratification de la convention fiscale sur les successions et les donations
Je bloque avec plaisir le dossier sur la fiscalité allemande de mon confrère
Peter H. Dehnen Rechtsanwalt und EntscheiderBerater
- TRAITE FISCAL ( France)
12:20 Publié dans Autres | Tags : allemagne, europe, fiscalité internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
10 septembre 2007
LA FIDUCIE A LA FRANCAISE
La loi (n°2007-211) du 19 février 2007 a institué le contrat fiduciaire en droit français placé à côté du crédit-bail, de la cession Dailly, du portage d'actions, ou encore du gage de compte d'instrument financier
Première application de la fiducie : l'Etat montre l'exemple 08.02.08
La loi (n°2007-211) du 19 février 2007
. Mais comme vous pourrez le constater , la fiducie à la française est d’une utilisation limitée et réglementée , en fait comme instrument financier, et , en dehors du nom n’a pas grand chose en commun avec les droits étrangers qui la reconnaissaient déjà sous réserve de la possibilité de la nomination d'un protector qui peut être toute personne.....
Les articles 2011 et suivants du code civil définissent la fiducie comme étant
"l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires".
La fiducie est établie par la loi ou par contrat. Elle doit être expresse. Le contrat de fiducie est nul s'il procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire. Cette nullité est d'ordre public.
Les personnes concernées :
La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 autorise qu'une ordonnance permette à toute personne physique ou morale, à l'exception des mineurs et personnes sous tutelle d'être constituant. Est visée l'ouverture aux avocats de la qualité de fiduciaire.
Par ailleurs, la durée maximale est désormais de 99 années. Le régime de la fiducie a été complété par l'ordonnance no 2009-112 du 30 janvier 2009, conformément à l'habilitation qui a été donnée au gouvernement dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie. L'objectif de cette nouvelle réforme est notamment de concilier le régime de la fiducie avec le droit des procédures collectives et le droit fiscal
Les droits du constituant au titre de la fiducie ne sont ni transmissibles à titre gratuit, ni cessibles à titre onéreux à des personnes autres que des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.
Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit, le Trésor public, la Banque de France, la Poste, l'institut d'émission des DOM, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations, les entreprises d'investissement ainsi que les entreprises d'assurance.
Le constituant ou le fiduciaire peut être le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires du contrat de fiducie.
Note de Patrick Michaud la nomination d'un protector peut être utile comme il prévu ci dessous
Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant.
Le contenu du contrat de fiducie et obligation :
Le contrat doit déterminer, à peine de nullité : - les biens, droits ou sûretés transférés. S'ils sont futurs, ils doivent être déterminables - la durée du transfert, qui ne peut excéder trente-trois ans à compter de la signature du contrat - l'identité du ou des constituants - l'identité du ou des fiduciaires - l'identité du ou des bénéficiaires ou, à défaut, les règles permettant leur désignation - la mission du ou des fiduciaires et l'étendue de leurs pouvoirs d'administration et de disposition. Le contrat de fiducie et ses avenants doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date au service des impôts du siège du fiduciaire ou au service des impôts des non-résidents si le fiduciaire n'est pas domicilié en France.
Sous réserve des dispositions de l'article 1020 du CGI, les actes constatant la formation, la modification ou l'extinction d'un contrat de fiducie ou constatant le transfert de biens ou droits supplémentaires au fiduciaire sont soumis à un droit fixe de 125 euros.
Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la créance détenue sur une fiducie est évaluée à la valeur vénale réelle nette des biens mis en fiducie ou des biens acquis en remploi, à la date du fait générateur de l'impôt.
Le fiduciaire est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission.
06:40 Publié dans TRUST et Fiducie | Tags : fiducie, trust, fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
23 août 2007
Plus value immobilière réalisée par un non résident
Mise à jour juillet 2010
La cession de titres d'une société ayant pour seul actif un hôtel inexploité depuis cinq ans relève du régime d'imposition des plus-values immobilières.
Le contribuable peut donc bénéficier des abattements exonératoires qu'il soit résident ou non résident
Conseil d'État, 18/06/2010, 307318, Inédit au recueil Lebon
Comment acheter une résidence en France
Sous réserve des conventions internationales, les plus-values réalisées à titre occasionnel résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse et dont l'actif est à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession constituée principalement par de tels biens ou droits sont soumises à une imposition prélevée au moment de la cession lorsque les cédants sont :
- des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI ;
- des personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ;
- et depuis 1er janvier 2005, des sociétés ou groupements dont le siège social est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter du CGI (régime des sociétés transparentes non imposées à l'IS)au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France .
Quelques réflexes à connaître
En ce qui concerne les personnes physiques non fiscalement domiciliées en France, les règles de la de la détermination de la plus value imposable sont généralement identiques à celles applicables à un résident : la plus value imposable est calculée de la même façon c'est-à-dire ; à ce jour, les plus values sont exonérées de toute imposition si la durée de détention est supérieure à 15 ans et ce quelque soit le montant de la plus value et le domicile du cédant.
En ce qui concerne les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme,( trust,fiducie,etc...) dont le siège social est situé hors de France, la plus value est toujours – sauf le cas du Luxembourg - imposable quelque soit la durée de détention, et elle est égale à la différence entre le prix de vente et une valeur de revient tenant compte d’un amortissement fictif de 2% par année de détention et le taux est toujours de 33%.
ATTENTION, les cessions de parts de Sociétés à prépondérance immobilière étrangères-SPI- (cliquer)sont soumises au même régime sous réserve des traités fiscaux dont les dispositions ne sont pas identiques entre elles.
ATTENTION, pour les résidents, les plus values provenant de la cession de SPI imposées à l'IS sont considérées comme des plus values de valeurs MOBILIERES donc toujours imposables...
textes applicables Les articles 244 bis A et suivants
Doctrine administrative applicable à compter du 1er janvier 2004 BOI 8 M 1 04
Nouveau régime de désignation d’un représentant fiscal
Exonération du prélèvement en faveur de l’habitation d’un non résident
07:45 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Fiscalité Immobilière, Plus values immobilières des particuliers | Tags : plus values immobilieres des non résidents, fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |